B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
64. L’administrateur doit fournir à la Régie, au plus tard 4 mois après la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel du plan approuvé exposant sa situation.
Le rapport annuel doit comprendre les états financiers pour le dernier exercice financier de ce plan préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues. Ces états financiers doivent notamment présenter le détail des entrées visées aux articles 49 à 51 du présent règlement. La Régie peut émettre des lignes directrices relatives à la présentation et au contenu des états financiers.
Le rapport annuel doit aussi être accompagné de données d’expérience transmises selon un formulaire fourni par la Régie.
Le rapport annuel doit aussi comprendre le rapport de l’actuaire qui doit notamment couvrir les articles 47 à 57 quant à la solvabilité et les modifications apportées au plan de garantie et au contrat de garantie au cours de l’exercice financier.
La réserve actuarielle apparaissant aux états financiers doit être certifiée par un actuaire comme quoi elle constitue une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant des certificats de garantie émis par l’administrateur. Dans le cas contraire, les états financiers doivent indiquer quel montant devrait être déposé dans le compte de réserves afin de constituer une provision bonne et suffisante, conformément au rapport de l’actuaire attestant qu’elle a été calculée d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation financière de l’administrateur et aux contrats qu’il conclut.
À chaque année, un examen dynamique de la suffisance du capital qui respecte les standards de l’Institut canadien des actuaires, doit être préparé par l’actuaire mandaté par l’administrateur d’un plan de garantie et doit être déposé à la Régie. Cet examen dynamique de la suffisance du capital doit correspondre à la fin de l’exercice financier prévu au paragraphe 10 de l’article 42.
D. 841-98, a. 64; D. 156-2014, a. 36.
64. L’administrateur doit fournir à la Régie, au plus tard 4 mois après la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel du plan approuvé exposant sa situation.
Le rapport annuel doit comprendre les états financiers pour le dernier exercice financier de ce plan préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.
Le rapport annuel doit aussi être accompagné de données d’expérience transmises selon un formulaire fourni par la Régie.
Le rapport annuel doit aussi comprendre le rapport de l’actuaire et les modifications apportées au plan de garantie et au contrat de garantie au cours de l’exercice financier.
La réserve actuarielle apparaissant aux états financiers doit être certifiée par un actuaire comme quoi elle constitue une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant des certificats de garantie émis par l’administrateur. Dans le cas contraire, les états financiers doivent indiquer quel montant devrait être déposé dans le compte de réserves afin de constituer une provision bonne et suffisante, conformément au rapport de l’actuaire attestant qu’elle a été calculée d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation financière de l’administrateur et aux contrats qu’il conclut.
À tous les 3 ans, le rapport annuel doit aussi comprendre pour les 3 prochaines années d’opération, un plan stratégique au sens du Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, L. Ménard et al., Institut Canadien des Comptables Agréés, Ordre des experts comptables-France, Institut des Réviseurs d’Entreprises-Belgique, 1994.
D. 841-98, a. 64.